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CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 51
Champ d'application
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux
institutions et organes de l'Union dans le respect du principe
de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement
lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence,
ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent
l'application, conformément à leurs compétences
respectives.
- La présente Charte ne crée aucune compétence
ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour
l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches
définies par les traités.
Article 52
Portée des droits garantis
- Toute limitation de l'exercice des droits et libertés
reconnus par la présente Charte doit être prévue
par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et
libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité,
des limitations ne peuvent être apportées que si
elles sont nécessaires et répondent effectivement
à des objectifs d'intérêt général
reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et
libertés d'autrui.
- Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent
leur fondement dans les traités communautaires ou dans
le traité sur l'Union européenne s'exercent dans
les conditions et limites définies par ceux-ci.
- Dans la mesure où la présente Charte contient
des droits correspondant à des droits garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes
que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition
ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde
une protection plus étendue.
Article 53
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux
droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans
leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le
droit international et les conventions internationales auxquelles
sont parties l'Union, la Communauté ou tous les États
membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi
que par les constitutions des États membres.
Article 54
Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être
interprétée comme impliquant un droit quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits ou libertés reconnus dans
la présente Charte ou à des limitations plus amples
des droits et libertés que celles qui sont prévues
par la présente Charte.
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