CHAPITRE
IV
SOLIDARITÉ
Article 27
Droit à l'information et à la consultation
des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir
garantir, aux niveaux appropriés, une information et une
consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus
par le droit communautaire et les législations et pratiques
nationales.
Article 28
Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives,
ont, conformément au droit communautaire et aux législations
et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure
des conventions collectives aux niveaux appropriés et de
recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des
actions collectives pour la défense de leurs intérêts,
y compris la grève.
Article 29
Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service
gratuit de placement.
Article 30
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement
injustifié, conformément au droit communautaire et
aux législations et pratiques nationales.
Article 31
Conditions de travail justes et équitables
- Tout travailleur a droit à des conditions de travail
qui respectent sa santé, sa sécurité et sa
dignité.
- Tout travailleur a droit à une limitation de la durée
maximale du travail et à des périodes de repos journalier
et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle
de congés payés.
Article 32
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes
au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission
au travail ne peut être inférieur à l'âge
auquel cesse la période de scolarité obligatoire,
sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes
et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de
conditions de travail adaptées à leur âge et
être protégés contre l'exploitation économique
ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité,
à leur santé, à leur développement physique,
mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.
Article 33
Vie familiale et vie professionnelle
- La protection de la famille est assurée sur le plan juridique,
économique et social.
- Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle,
toute personne a le droit d'être protégée
contre tout licenciement pour un motif lié à la
maternité, ainsi que le droit à un congé
de maternité payé et à un congé parental
à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Article 34
Sécurité sociale et aide sociale
- L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès
aux prestations de sécurité sociale et aux services
sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité,
la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou
la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les modalités
établies par le droit communautaire et les législations
et pratiques nationales.
- Toute personne qui réside et se déplace légalement
à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations
de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément
au droit communautaire et aux législations et pratiques
nationales.
- Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté,
l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide
sociale et à une aide au logement destinées à
assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent
pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies
par le droit communautaire et les législations et pratiques
nationales.
Article 35
Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention
en matière de santé et de bénéficier
de soins médicaux dans les conditions établies par
les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé
de protection de la santé humaine est assuré dans
la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques
et actions de l'Union.
Article 36
Accès aux services d'intérêt économique
général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services
d'intérêt économique général tel
qu'il est prévu par les législations et pratiques
nationales, conformément au traité instituant la Communauté
européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale
et territoriale de l'Union.
Article 37
Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l'environnement
et l'amélioration de sa qualité doivent être
intégrés dans les politiques de l'Union et assurés
conformément au principe du développement durable.
Article 38
Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est
assuré dans les politiques de l'Union.
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